C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
9. Le psychoéducateur s’abstient de s’immiscer dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de sa profession.
D. 1073-2013, a. 9.